I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au plus, peuvent être promus au choix, après avis de la commission administrative paritaire, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans.
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard au terme de la sixième année, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en application des dispositions du présent article.