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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


I. ― Les tableaux d'avancement pour l'accès au grade de sergent et au grade d'adjudant, établis au titre de l'année 2012 en application des dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année au titre du présent cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, respectivement aux grades de sergent et d'adjudant.
II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de sergent et d'adjudant du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.