Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)
Les sergents qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef. Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.