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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Les sergents qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef.
Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.