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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert :
1° Aux candidats des grades de caporal et de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de trois ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe ;
2° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés au 1° par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.