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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)


I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 15, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et sous réserve que la commission mentionnée à l'article 15 ait vérifié que les agents concernés possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues à l'article 7 ou à l'article 12.
II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.