I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 15, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et sous réserve que la commission mentionnée à l'article 15 ait vérifié que les agents concernés possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues à l'article 7 ou à l'article 12.
II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.