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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)


Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE
dans le corps d'origine

GRADE DE DÉTACHEMENT
dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux

Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire.

Sapeur de 1re classe

Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal-chef