En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade de caporal-chef les caporaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et de la validation depuis plus de cinq ans de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe.