Les candidats recrutés dans les conditions définies par l'article 3 ou inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés sapeurs de 2e classe et sapeurs de 1re classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir validé la totalité des unités de valeur de cette formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises.
Une commission instituée par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus.