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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. Il est l'ordonnateur délégué du directeur général de l'agence pour les programmes d'intervention dévolus à celle-ci.

Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine ou des projets de requalification des quartiers anciens dégradés et transmet ceux-ci au directeur général pour examen devant le comité d'engagement compétent.

Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.

Il instruit, conformément au règlement général relatif au programme national de rénovation urbaine et au règlement général relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations. Il émet, le cas échéant, des ordres de reversement conformément au règlement général de l'agence applicable et selon les modalités prévues par le règlement comptable et financier de celle-ci.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux du ministère de l'équipement, en service dans ce département.

Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence.