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Article 321-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement a notamment pour missions :

1° L'identification des procédures nécessaires au respect des obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles applicables à l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1 et de l'activité d'analyse financière, ainsi que des décisions prises par l'organe de direction ;

2° Le suivi de la mise en place d'un recueil de l'ensemble de ces procédures que doivent observer le prestataire habilité, ses dirigeants, ses salariés, les personnes physiques agissant pour son compte, et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1 ;

3° La diffusion de tout ou partie dudit recueil auprès des dirigeants du prestataire habilité, de ses salariés, des personnes physiques agissant pour son compte et de ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1 ;

4° L'examen préalable de la conformité des services ou produits nouveaux ou des transformations significatives apportées aux services ou produits existants. Cet examen donne lieu à un avis écrit ;

5° La prise en charge de missions de conseil, de formation ainsi que de veille réglementaire au bénéfice des dirigeants du prestataire habilité, de ses salariés, des personnes physiques agissant pour son compte, en vue d'assurer le respect de l'ensemble des obligations mentionnées au 1° ;

6° La réalisation de contrôles formalisés du respect par le prestataire habilité, ses dirigeants, ses salariés, les personnes physiques agissant pour son compte, et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1, de l'ensemble des procédures mentionné au 1°, la formulation de propositions de nature à mettre fin aux dysfonctionnements constatés et le suivi des mesures prises à cet effet par l'organe de direction.

L'exercice des contrôles mentionnés au 6° ne peut pas être délégué à un prestataire externe, sauf dans les conditions prévues à l'article 321-23-9 ou, à titre ponctuel, lorsque des circonstances particulières le justifient.