Article D551-135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les conditions prévues par le 2 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements définis à l'article L. 551-2, constitués à l'initiative d'au moins deux organisations de producteurs reconnues, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.
Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs prévues à la section 1 du présent chapitre s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.