Article D551-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs.