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Article L1541-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1541-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L'article L. 1131-1 ;

2° L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :

" a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;

" b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "

3° L'article L. 1131-1-3 ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;

5° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ;

7° L'article L. 1131-7 ;

8° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;

9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;

10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.