Pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité :
― les créances douteuses au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 susvisé ;
― les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;
― les titres de participation et les titres de capital émis par des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti ;
― les titres de créance émis par des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, sauf lorsque leurs caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée ;
― les actifs que l'établissement assujetti n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'il ne peut céder au cours du mois à venir que s'il acquiert simultanément des actifs de même nature.