Au sens du présent arrêté, on entend par :
― végétal : tout végétal du genre Prunus sensible au Plum Pox Virus tel que défini à l'annexe I ;
― parcelle : unité agronomique homogène définie par une variété donnée, plantée une année donnée avec une distance de plantation identique ;
― unité physique de production : unité agronomique d'un seul tenant de matériel de multiplication et de propagation de genre Prunus sensible au Plum Pox Virus ;
― matériel de propagation : matériel de propagation de végétal du genre Prunus, sensible au Plum Pox Virus, à savoir les arbres mères donneurs de greffons et de boutures, y compris les arbres mères producteurs accélérés de greffons ;
― matériel de multiplication : matériel de multiplication de végétal du genre Prunus, sensible au Plum Pox Virus, à savoir les scions d'un an et arbres de plus d'un an destinés à la plantation, le matériel greffé à œil dormant, les porte-greffe (boutures, plants issus de semis ou de culture in vitro), les greffons ;
― abri "insect proof" : tout abri répondant aux conditions fixées en annexe II ;
― taux moyen de contamination de l'année n : nombre d'arbres détectés contaminés en année n ― 1 divisé par le nombre d'arbres initial à la plantation des parcelles, sur une surface d'environ un kilomètre carré centrée sur l'arbre ou la parcelle considérée ;
― jeune verger : toute parcelle dont la plantation a eu lieu au cours des trois dernières années, c'est-à-dire jusqu'à l'année de la troisième feuille comprise ;
― parcelle non entretenue : parcelle qui n'est plus récoltée et dont les végétaux ne font l'objet d'aucune action de taille. Le constat d'absence d'entretien est réalisé par le service régional chargé de la protection des végétaux.