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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.


Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.


Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.


La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.