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Article 333-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 333-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 333-12.

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des instruments financiers à terme ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des instruments financiers à terme permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

3° La liste des contrats cadres portant sur les instruments financiers à terme, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 333-12. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 333-12, un relevé de situation comprenant la liste des instruments financiers à terme détenus par l'OPC ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.