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Article 333-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 333-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le dépositaire établit avec l'OPC une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de l'OPC ;

2° Les clauses prévues aux 2° à 5° de l'article 321-71 ;

3° Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation des instruments financiers à terme telle que mentionnée à l'article 312-7 :

a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des instruments financiers à terme ;
b) Les modalités de transmission au dépositaire des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;

4° La clause prévue au 3° de l'article 321-75 ;

5° Le cas échéant, l'usage que le dépositaire peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;

6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au dépositaire de conserver les actifs, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de l'OPC ;

7° Les modalités de transmission des instructions entre l'OPC et le dépositaire ;

8° Les modalités de communication de l'inventaire des actifs conservés par le dépositaire ;

9° La liste des informations que le dépositaire doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.

Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de l'OPC lorsque le dépositaire recourt à un mandataire conformément aux articles 332-39 à 332-45 et à l'article 333-14.

La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.