Articles

Article 333-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 333-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2° de l'article 333-3. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.