Articles

Article 322-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 322-11. Il prévoit que le responsable de la conformité pour les services d'investissement s'assure du respect des dispositions du 2° de l'article 322-12.

L'approbation du programme d'activité est donnée par l'AMF dans un délai de trois mois au plus après sa saisine par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'AMF notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle porte à sa connaissance les motifs pour lesquels cette décision a été prise.