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Article 321-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le prestataire de services d'investissement se dote des procédures et des moyens adaptés à :

1° La détection des situations éventuelles de conflits d'intérêts impliquant l'analyse financière ;

2° La gestion des franchissements de la " muraille de Chine " mentionnée à l'article 321-23-3.

II. - En tout état de cause, le prestataire de services d'investissement prévoit que :

1° L'analyste ne peut échanger des informations avec les autres collaborateurs à propos d'une opération déterminée, en vue ou en préparation, avant d'avoir obtenu l'accord du responsable de l'analyse financière mentionné à l'article 321-123.

Sont concernés tous les collaborateurs qui, pour le compte du prestataire de services d'investissement et des autres prestataires du groupe auquel le prestataire de services d'investissement appartient, sont en charge de l'activité de placement et prise ferme ou de l'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que des services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

2° Lorsque l'analyste a franchi la " muraille de Chine ", il ne retrouve ses fonctions antérieures qu'avec l'accord du responsable de la conformité pour les services d'investissement et du responsable de l'analyse financière.