Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 , doit indiquer quelles sont les règles applicables aux collaborateurs, qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire habilité, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'ils sont habilités à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.
En tout état de cause, tous les collaborateurs susceptibles lors de la réalisation d'un placement de disposer, dans l'exercice de leurs fonctions, d'informations sur l'état du livre d'ordres, doivent être considérés au regard de l'article 321-37 comme occupant une fonction sensible. En conséquence, le responsable de la conformité pour les services d'investissement, sauf cas particulier, dont il doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, leur interdit de participer audit placement.