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Article 321-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire chef de file doit veiller à ne pas être en situation de conflit d'intérêts avec la société introduite. Lorsqu'il existe une situation susceptible de créer un risque de conflit d'intérêts, en particulier lorsque le prestataire habilité est actionnaire de la société, celui-ci s'assure de l'efficacité des mesures adoptées afin de parer à ce risque, notamment les procédures appelées " murailles de Chine ", mentionnées à l'article 321-23-3, mises en place au sein du prestataire habilité ou au sein du groupe auquel il appartient.

Sauf circonstances particulières qu'il est en mesure de justifier à la demande de l'AMF, le prestataire chef de file n'est pas rémunéré sous forme d'attribution de titres de la société introduite.