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Article 321-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 321-23-4 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.

Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.