Lorsqu'un prestataire habilité appartient à un groupe au sens de l'article 321-21 ou relève d'un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, il peut déléguer l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement à un salarié d'une entité appartenant au même groupe ou relevant du même organe central, installée en France. Ce salarié est titulaire de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.
L'usage de la faculté mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un accord préalable des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, ou à défaut des organes chargés de l'administration ou de la surveillance, de l'entité concernée et du prestataire habilité ainsi que de l'AMF, qui s'assure que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de créer des conflits d'intérêts.