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Article 321-13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Une personne peut être dispensée par l'AMF de l'examen mentionné à l'article 321-13-1, lorsqu'elle a exercé des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement chez un autre prestataire habilité ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire habilité pour le compte duquel elle est appelée à exercer ses fonctions ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.