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Article 332-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 332-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Un compte individuel ordinaire d'instruments financiers ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout instrument cédé.

Le teneur de compte conservateur établit les procédures :

1° Permettant de faire ressortir toute négociation de cession susceptible de rendre un solde de compte d'instruments financiers débiteur en date de règlement-livraison ;

2° Prévenant l'avènement d'un tel solde débiteur.