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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 fixant le contenu du dossier de présentation, du dossier technique et du dossier comptable et financier d'un fonds de mutualisation ainsi que le dossier simplifié d'agrément mentionnés aux articles R. 361-61 et R. 361-62 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 fixant le contenu du dossier de présentation, du dossier technique et du dossier comptable et financier d'un fonds de mutualisation ainsi que le dossier simplifié d'agrément mentionnés aux articles R. 361-61 et R. 361-62 du code rural et de la pêche maritime)


Le dossier technique des fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-61 du code rural et de la pêche maritime comprend :
― la présentation des méthodes d'évaluation des pertes économiques établies par le fonds de mutualisation, et notamment les expertises scientifiques et techniques mobilisées dans ce cadre ;
― le cas échéant, une présentation complète des barèmes d'indemnisation sur des bases forfaitaires proposés par le fonds de mutualisation, démontrant l'absence de tout risque de surcompensation des pertes économiques subies par les agriculteurs ;
― le contenu des dossiers de demande d'indemnisation mis à la disposition des agriculteurs en cas de sinistre ;
― les procédures d'instruction des dossiers de demande d'indemnisation ;
― le mode de calcul des pertes économiques éligibles à indemnisation et du montant de l'indemnisation correspondant ;
― le niveau minimum de pertes économiques générées par un événement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental au-delà duquel le fonds de mutualisation est susceptible d'établir un programme d'indemnisation ;
― le niveau minimum de pertes économiques subies par un agriculteur au-delà duquel le fonds de mutualisation est susceptible de l'indemniser.