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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques)


L'interdiction édictée par le 4° du I de l'article 15 ne s'applique pas aux navires de transport de passagers de taille supérieure à 20 mètres hors tout y exerçant une activité ou dont la date de pose de la quille est antérieure au 1er janvier 2012, qui peuvent circuler jusqu'à la ligne droite reliant les points listés dans l'annexe 10 au présent décret pour la calanque d'En Vau et dans l'annexe 11 au présent décret pour la calanque de Port-Pin, dans la limite de la durée de vie du navire.
Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces navires.