I. ― Les dispositions des 2°, 5° à 9° du I de l'article 3 et du IV de l'article 15 en tant qu'il concerne les chiens ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu'aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
II. ― Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 2°, 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10, du II de l'article 15 et au 1° du III et au IV du même article dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.
III. ― Ne sont pas applicables aux aéronefs militaires effectuant un entraînement de très basse altitude les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, du 1° du II et du 1° du III de l'article 15.
IV. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, ainsi que l'entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
V. ― La réglementation édictée par le présent décret et ses modalités d'application ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits que tiennent les autorités militaires de la servitude de champ de tir de Carpiagne.