I. ― La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans les zones de non-prélèvement.
Sont définis comme zones de non-prélèvement les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 4 au présent décret, le cas échéant avec le littoral.
Cette interdiction n'est pas applicable aux prélèvements pour des besoins de suivi scientifique.
II. ― La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans la zone de protection renforcée.
Est définie comme zone de protection renforcée l'espace maritime du cœur situé sur le site du canyon de la Cassidaigne délimité sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 5 au présent décret.
Cette interdiction n'est pas applicable aux pêcheurs professionnels mentionnés à l'article 30, dans les conditions et limites définies par cet article.
III. ― Dans les espaces autres que les zones prévues aux I et II, sont interdits :
1° L'emploi de filets traînants de type gangui, chalut benthique ou chalut pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels mentionnés à l'article 29, dans les conditions et limites définies par cet article ;
2° L'utilisation de tout mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes et engins de pêche à bord de navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
3° Les compétitions de pêche de loisir.