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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques)


Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.