I. ― Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, de vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, soit de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux, en particulier de projeter des pierres ou de provoquer des chutes de pierres ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, notamment de fumer ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation et de l'éclairage public sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° du I l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc, de végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes.
III. ― Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I pour capturer des appelants destinés à la chasse au gluau, les détenir, les transporter et, le cas échéant, les emporter en dehors du cœur du parc, avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions et limites fixées par l'article 28 et précisées par la charte.
IV. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I sont remplacées, pour les baies, champignons, escargots, plantes médicinales, aromatiques, condimentaires, et certaines espèces de gibier, qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation du conseil d'administration qui est encadrée par la charte et qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation et l'usage domestique.
V. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° du I ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairage artificiel pour les besoins des activités agricoles, pastorales, forestières et halieutiques ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée, et le cas échéant soumis à autorisation par le directeur de l'établissement public.
L'interdiction édictée par le 5° du I n'est pas applicable à l'utilisation d'appareils de diffusion sonore dans le cadre d'activités commerciales de visite des calanques et de transport de passagers en mer entre le lever et le coucher du soleil, ainsi qu'en dehors des espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 3 au présent décret avec le littoral.
VI. ― Il peut-être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° du I pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public.
VII. ― L'interdiction édictée par le 7° du I est remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, ainsi que pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise, après avis du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins pompiers de Marseille, par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VIII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 9° du I avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sauf pour l'illumination nocturne des éléments naturels, notamment les falaises et les fonds marins.