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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques)


I. ― Le conseil d'administration propose aux autorités administratives compétentes, sur la base notamment du bilan prévu au II, pour les parties maritimes du cœur du parc :
― un régime particulier de la pêche, après avis du conseil scientifique ;
― un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
II. ― Le conseil d'administration est saisi chaque année pendant la durée de la première charte du parc d'un bilan des dispositions de protection instituées dans le cœur marin établi par le directeur. Sur la base de ce bilan et après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, il propose au ministre chargé de la protection de la nature des mesures réglementaires et de gestion propres à améliorer cette protection, notamment :
― l'extension des périmètres des zones de non-prélèvement, en particulier au plateau des Chèvres, et de celui de la zone de protection renforcée ;
― la création de nouvelles zones de non-prélèvement, en particulier dans les calanques d'En Vau et de Port-Pin, ainsi que de nouvelles zones d'interdiction de pêche maritime professionnelle et de pêche maritime de loisir, en particulier dans les espaces identifiés par la carte des vocations comme concernés par un « habitat marin remarquable » et dans ceux correspondant au « canyon remarquable » de la Cassidaigne.