Le risque de contrepartie correspond aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.
Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de contrepartie individuels constitue le risque de contrepartie sur le bénéficiaire.