Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds propres les fonds propres tels que déterminés pour l'application du règlement n° 93-05, et par risques :
- les risques tels que définis à l'article 2 du règlement n° 93-05 ;
- le risque de position et le risque de contrepartie, calculés selon les modalités décrites aux articles 340 et 341.