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Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis mettent en place des systèmes et des contrôles leur permettant de disposer d'évaluations prudentes et fiables.
Ces systèmes et contrôles comprennent au minimum les éléments suivants :
a) Des procédures écrites précisant le processus d'évaluation et définissant de façon précise notamment les responsabilités des différentes unités contribuant à l'évaluation des positions, les sources d'informations de marché et l'examen de leur pertinence, des lignes directrices quant à l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement assujetti sur les éléments sur lesquels les participants au marché se fondent pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification au cas par cas et en fin de mois ;
b) Un système de déclaration clair et indépendant des entités opérationnelles permettant au service en charge du processus d'évaluation de rendre compte de ses conclusions. Les informations sont en dernier lieu transmises à l'organe exécutif.