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Article 304-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 304-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

La présente section s'applique aux éléments du portefeuille de négociation ainsi qu'aux actifs du portefeuille bancaire valorisés à la juste valeur.

Toutes les positions du portefeuille de négociation et les actifs du portefeuille bancaire valorisés à la juste valeur font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément aux dispositions de la présente section.