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Article 255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Pour le calcul des montants des expositions pondérées conformément aux dispositions du présent titre, les évaluations externes de crédit utilisées doivent respecter les conditions suivantes :
a) Il n'existe pas d'asymétrie entre les types de paiement pris en considération dans l'évaluation externe de crédit et les types de paiement que l'établissement assujetti recevrait aux termes du contrat relatif à la position de titrisation ;
b) L'évaluation externe de crédit est accessible publiquement. Les évaluations externes de crédit sont considérées comme publiquement accessibles uniquement lorsqu'elles sont publiées dans une source d'information publiquement accessible et qu'elles sont incluses dans la matrice de transition de l'organisme externe d'évaluation de crédit. Les évaluations externes de crédit accessibles uniquement à un nombre limité d'entités ne sont pas considérées comme publiquement accessibles ;

c) L'évaluation du crédit ne peut être basée, en tout ou partie, sur le soutien non financé fourni par l'établissement assujetti lui-même. Dans un tel cas, l'établissement assujetti considère la position concernée comme si elle n'était pas notée et applique le traitement des positions non notées visé au titre V du présent arrêté.