Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
1° Déclaration initiale ;
2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
4° Déclarations d'activités supplémentaires.
Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.