I. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion par l'acquisition de créances, la société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.
La société de gestion peut conclure une convention avec un tiers, ayant la qualité d'organisme financier ou d'établissement étranger équivalent, aux termes de laquelle la société est chargée, sous la responsabilité de la société de gestion de fonds, de procéder à l'ensemble des diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.
Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.
II. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion pour les fonds communs de créances par la conclusion de contrat constituant des instruments financiers à terme, la société de gestion veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elle identifie notamment tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
En cas de délégation de la gestion des fonds communs de créances, dans les conditions fixées aux articles 331-10 à 331-12, le contrat de délégation prévoit que le délégataire est chargé de procéder aux diligences énoncées aux deux alinéas précédents.