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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-499 du 17 avril 2012 relatif à la désignation et à l'indemnisation des commissaires enquêteurs en cas de sectionnement électoral)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-499 du 17 avril 2012 relatif à la désignation et à l'indemnisation des commissaires enquêteurs en cas de sectionnement électoral)


Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de l'enquête prévue à l'article L. 255 du code électoral. Il détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que ce dernier déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.