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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-503 du 16 avril 2012 pris pour l'application du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-503 du 16 avril 2012 pris pour l'application du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)


La demande de validation de trimestres prévue au II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est ouverte aux assurés nés avant le 1er janvier 1960 dont la durée totale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est, à la date de la demande, au moins égale à quinze ans.
Ces validations sont ouvertes au titre des années civiles antérieures à l'année 2012.
Le nombre maximal de trimestres pouvant être validés par l'assuré en application de ces dispositions est égal à sept, à raison d'un trimestre pour chaque période d'affiliation, continue ou discontinue, de cinq années aux régimes mentionnés au premier alinéa.