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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2012 fixant les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2012 fixant les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


Le concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire prévu au titre de l'article 4 du décret susvisé est commun avec le concours d'admission au niveau 1 de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, filière « ingénieur militaire d'infrastructure de la défense ».
Le concours d'admission au niveau 1 de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 février 2010 susvisé et selon le règlement du concours en vigueur.
Outre les épreuves prévues par l'arrêté du 24 février 2010 susvisé, les candidats participent à un entretien destiné à vérifier leur aptitude à exercer le métier des armes devant un comité composé de trois ingénieurs du service d'infrastructure de la défense, désignés par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. A l'issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés aptes peuvent choisir d'intégrer l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense ainsi qu'à l'article 11 du décret du 20 octobre 2010 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par arrêté.
Les candidats doivent présenter lors du dépôt de leur candidature, ou au plus tard au moment des épreuves d'admission en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées par arrêté. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement des élèves officiers.
Le bénéfice de la réussite à un concours d'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service d'infrastructure de la défense en cas d'inaptitude physique temporaire, être reporté d'une année sur l'autre.