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Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Un établissement assujetti sponsor ou originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à un organisme de titrisation avec pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.