I. ― Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury de l'examen mentionné au II de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au II de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd à la personne déclarée reçue à cet examen, qui porte, selon que l'attestation de capacité concerne le transport routier de personnes ou le transport routier de marchandises, sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. ― En application du V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, adaptée outre-mer, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège du jury de cet examen.
III. ― En application du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, l'attestation de capacité professionnelle, adaptée à Mayotte, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région de la circonscription d'examen à laquelle est rattachée Mayotte.
IV. ― Chacun des examens mentionnés aux II et III porte sur l'ensemble des matières énoncées dans une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.