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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Les modèles agréés d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.