Les dispositions transitoires prévues au chapitre 7 du titre Ier du livre IV s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille.
Lorsque les rétrocessions de frais ou de commissions de souscription et de rachat sont reversées, en application d'une convention conclue avant le 24 novembre 2004, à tout autre personne ou fonds mentionnés au premier alinéa de l'article 411-53-1, les règles définies à cet article ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2005.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 322-45 et des quatre derniers alinéas de l'article 322-66 s'appliquent à compter de la mise en conformité du contenu du prospectus de l'OPCVM avec le prospectus complet tel que fixé par l'instruction prévue à l'article 411-45.
L'interdiction posée au second alinéa de l'article 322-45 s'applique à compter du 1er juillet 2005.
Pour les mandats conclus avant le 23 novembre 2003, les mentions prévues à l'article 322-45 et au troisième alinéa de l'article 322-50 font l'objet d'une information avant le 1er janvier 2006. Cette information peut figurer dans l'arrêté trimestriel ou le compte rendu de gestion semestriel prévus à l'article 322-71 émis avant le 1er janvier 2006.
Les obligations relatives à l'information des mandants prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 322-50 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Les obligations relatives à l'information des mandants sur la fréquence des opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur portefeuille telles que définies au deuxième alinéa de l'article 322-31 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.