I. - Le préfet de la région agrée les centres de formation situés dans sa circonscription territoriale, au titre des formations prévus à l'article 5. L'agrément est délivré ou refusé au vu d'un dossier de demande déposé par le centre de formation, en référence à un cahier des charges relatif à l'organisation et au contenu des formations, approuvé par décision du directeur chargé des transports routiers, publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
L'agrément est délivré dans un délai de trois mois pour une durée maximale de cinq ans, le centre de formation devant ensuite transmettre chaque année au préfet de région un dossier d'actualisation dont le contenu est défini dans le cahier des charges précité.
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
II. - Le préfet de région contrôle les centres de formation, qu'il a agréés.
III. - L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région :
- si le centre de formation agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
- en cas de manquement grave ou répété du centre de formation à ses obligations.
La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région est affichée dans les locaux du centre de formation.