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Article Annexe III-16 a (art. A322-82) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article Annexe III-16 a (art. A322-82) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel

ESPACES d'évolution

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE
minimale de la personne encadrant la palanquée

EFFECTIF MAXIMAL
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-1

1 (*)

Débutants

E-1

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40

E-3

4 (*)

Espace de 0 à 60 mètres

PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60

E-4

4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).